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ART. 2N°CL18

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mai 2013

TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI ORGANIQUE) - (N° 1004)

Adopté

AMENDEMENT N°CL18

présenté par

M. Urvoas, rapporteur

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ARTICLE 2

I. - Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

IV. bis - A la dernière phrase de l’article L.O. 151‑1, les mots : « dans la position spéciale prévue par son statut » sont remplacés par les mots : « d’office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d’acquérir d’avancement et de droits à pension » .

II.- Compléter le présent article par l’alinéa suivant :

VIII. - Le IV bis du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014. 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement propose d’inscrire au sein des articles organiques du code électoral le principe de la mise en disponibilité des fonctionnaires élus parlementaires.

L’article 16 du projet de loi a prévu d’inscrire la mise d’office en disponibilité des fonctionnaires exerçant un mandat parlementaire (député, sénateur, représentant français au Parlement européen) dans les statuts généraux des trois fonctions publiques.

Cependant, cette solution présente un double problème :

- elle ne prend pas en compte les situations particulières des corps relevant de statut de fonction publique autonome,tels que les militaires, les magistrats de l’ordre judiciaire, les fonctionnaires des assemblées parlementaires et les fonctionnaires de la direction générale de la Sécurité extérieure ; une mention unique applicable à tous les fonctionnaires exerçant un mandat parlementaires , quel que soit leur corps d’origine, apparait ainsi préférable ;

- elle insère dans des textes législatifs une disposition qui est la conséquence d’une incompatibilité applicables aux parlementaires, qui relève de la loi organique en application de l’article 25 de la constitution.

Aussi le présent amendement propose d’insérer au sein de l’article L.O. 151‑1 le choix de la position statutaire de disponibilité, en lieu et place de la « position spéciale prévue par son statut ».