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ART. PREMIER | N°CL28 |
TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI ORGANIQUE) - (N° 1004)
AMENDEMENT N°CL28
présenté par
M. Urvoas, rapporteur |
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ARTICLE PREMIER
Après l’alinéa 9, insérer les alinéas suivants :
« 5° bis Il est ajouté treize alinéas ainsi rédigés :
« La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :
« 1° les immeubles bâtis et non bâtis ;
« 2° les valeurs mobilières ;
« 3° les assurances-vie ;
« 4° les comptes bancaires courants ou d’épargne, livrets et autres produits d’épargne ;
« 5° les biens mobiliers divers ;
« 6° les véhicules terrestres à moteur, bateaux, avions ;
« 7° les fonds de commerce ou clientèles, charges et offices ;
« 8° les biens mobiliers, immobiliers et comptes détenus à l’étranger ;
« 9° les autres biens ;
« 10° le passif.
« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10°, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.
« Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du troisième alinéa contiennent, en plus des éléments mentionnés aux 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Plutôt que de laisser ce soin au seul pouvoir réglementaire, cet amendement tend à définir le contenu des déclarations de situation patrimoniale.
Les différentes rubriques proposées sont celles figurant aujourdhui dans le modèle prévu dans le décret n° 96‑763 du 1er septembre 1996 relatif à la Commission pour la transparence financière de la vie politique, dans sa rédaction issue du décret n° 2012‑459 du 6 avril 2012 portant diverses dispositions relatives à la transparence financière de la vie politique. La seule différence réside dans le regroupement des rubriques « meubles meublants » et « collections, objets d’arts, bijoux, pierres précieuses, or » dans une seule même rubrique, dénommée « biens mobiliers divers ».
Le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa du I de l'article 1er du projet de loi organique préciserait, pour chacune des rubriques, les éléments devant figurer dans la déclaration (caractéristiques des comptes, des biens, des dettes, etc.).