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ART. PREMIERN°CL28

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 mai 2013

TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI ORGANIQUE) - (N° 1004)

Adopté

AMENDEMENT N°CL28

présenté par

M. Urvoas, rapporteur

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ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 9, insérer les alinéas suivants :

« 5° bis Il est ajouté treize alinéas ainsi rédigés :

« La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :

« 1° les immeubles bâtis et non bâtis ;

« 2° les valeurs mobilières ;

« 3° les assurances-vie ;

« 4° les comptes bancaires courants ou d’épargne, livrets et autres produits d’épargne ;

« 5° les biens mobiliers divers ;

« 6° les véhicules terrestres à moteur, bateaux, avions ;

« 7° les fonds de commerce ou clientèles, charges et offices ;

« 8° les biens mobiliers, immobiliers et comptes détenus à l’étranger ;

« 9° les autres biens ;

« 10° le passif.

« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10°, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.

« Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du troisième alinéa contiennent, en plus des éléments mentionnés aux 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Plutôt que de laisser ce soin au seul pouvoir réglementaire, cet amendement tend à définir le contenu des déclarations de situation patrimoniale.

Les différentes rubriques proposées sont celles figurant aujourdhui dans le modèle prévu dans le décret n° 96‑763 du 1er septembre 1996 relatif à la Commission pour la transparence financière de la vie politique, dans sa rédaction issue du décret n° 2012‑459 du 6 avril 2012 portant diverses dispositions relatives à la transparence financière de la vie politique. La seule différence réside dans le regroupement des rubriques « meubles meublants » et « collections, objets d’arts, bijoux, pierres précieuses, or » dans une seule même rubrique, dénommée « biens mobiliers divers ».

Le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa du I de l'article 1er du projet de loi organique préciserait, pour chacune des rubriques, les éléments devant figurer dans la déclaration (caractéristiques des comptes, des biens, des dettes, etc.).