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ART. PREMIERN°CL29 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 mai 2013

TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI ORGANIQUE) - (N° 1004)

Adopté

AMENDEMENT N°CL29 (Rect)

présenté par

M. Urvoas, rapporteur

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ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 9, insérer un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter Il est ajouté treize alinéas ainsi rédigés:

"La déclaration d’intérêts et d’activités porte sur les éléments suivants :

"1° les activités professionnelles exercées à la date de la déclaration donnant lieu à rémunération ;

"2° les activités professionnelles exercées au cours des cinq dernières années ayant donné lieu à rémunération ;

"3° les activités de consultant exercées à la date de la déclaration et au cours des cinq dernières années ;

"4° les participations détenues à la date de la déclaration ou lors des cinq dernières années aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société ;

"5° les participations financières directes, à la date de la déclaration, dans le capital d’une société ;

"6° les activités professionnelles exercées à la date de la déclaration par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, les enfants et les parents ;

"7° l'exercice de fonctions bénévoles susceptibles de faire naître des conflits d'intérêts ;

"8° les autres liens susceptibles de faire naître des conflits d’intérêts ;

"9° les autres fonctions et mandats électifs exercés à la date de la déclaration ;

"10° les noms des collaborateurs parlementaires ;

"11° les activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, que le député envisage de conserver durant l’exercice de son mandat.

"La déclaration précise le montant des rémunérations perçues par le député au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5 et aux 8°, 9° et 11°.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Plutôt que de laisser ce soin au seul pouvoir réglementaire, cet amendement tend à définir le contenu des déclarations d'intérêts et d'activités incombant aux membres du Parlement.

Les éléments mentionnés aux 1° à 6° sont inspirés du modèle de déclaration d'intérêts utilisé à l'Assemblée nationale au début de la présente législature.

Le 11° reprend le contenu des actuelles déclarations d'activités, prévues à l'article L.O. 151-2 du code électoral (fusionnées avec les déclarations d'intérêts par le présent projet de loi organique ).

Le 7° mentionne explicitement les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître des conflits d'intérêts, qu'il s'agisse de fonctions auprès d'une entreprise ou d'un organisme (administrateur de société, conseil, etc.), voire d'un État étranger.

Le 8° vise, de façon volontairement ouverte, les autres liens, tels que par exemple la situation des proches ou des personnes ou organisations avec lesquelles le déclarant entretient ou a entretenu des relations d'affaires ou professionnelles significatives, ou avec il est directement lié par des participations ou des obligations financières ou civiles.

Le 9° vise à améliorer l'information sur les autres mandats ou fonctions électives exercés par les députés. A l'heure actuelle, les données en la matière, qui figurent sur le site internet de l'Assemblée nationale, sont peu fiables, car résultant essentiellement des fiches de renseignement remplies par les députés en début de mandat.

Le 10° vise à informer sur l'identité et les éventuelles activités professionnelles des collaborateurs du député concerné, qu'ils exercent leurs fonctions à l'Assemblée nationale ou en circonscription.

La déclaration devrait inclure l'indication des rémunérations perçues par le député au titre des différents intérêts détenus.

Le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa du I de l'article 1er du projet de loi organique préciserait, pour chacune des rubriques, les éléments devant figurer dans la déclaration (caractéristiques des fonctions, adresse et raison sociale des organismes etc.).