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ART. PREMIERN°CL31

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 mai 2013

TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI ORGANIQUE) - (N° 1004)

Adopté

AMENDEMENT N°CL31

présenté par

M. Urvoas, rapporteur

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ARTICLE PREMIER

Après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :

Les éléments mentionnés au présent II ne peuvent être communiqués qu’à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement réintroduit une disposition figurant dans le texte en vigueur de l'article L.O. 135-2 du code électoral, qui permet à titre exceptionnel de déroger au caractère confidentiel des données contenues dans la déclaration de patrimoine ou la déclaration d'intérêts. Cette dérogation - qui présentera encore un intérêt dans le nouveau régime - ne peut jouer qu'à la demande du parlementaire concerné ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires.