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ART. PREMIER | N°CL33 |
TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI ORGANIQUE) - (N° 1004)
AMENDEMENT N°CL33
présenté par
M. Urvoas, rapporteur |
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ARTICLE PREMIER
Supprimer l'alinéa 9.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il n'est pas opportun de supprimer l'actuel sixième alinéa de l'article L.O. 135-1 du code électoral, qui sanctionne de 15 000 euros d'amende le fait, pour un parlementaire, de ne pas avoir déposé de déclaration de patrimoine de fin de mandat.
En effet, aucune sanction pénale n'est proposée dans le projet de loi organique en cas d'absence de dépôt de l'une des déclarations incombant aux parlementaires (à la différence des autres personnes soumises à déclaration, pour lesquelles l'absence de dépôt est explicitement sanctionnée par le II de l'article 18).
La seule sanction prévue dans le projet de loi organique est électorale – saisine du Conseil constitutionnel par le Bureau, entraînant la démission d'office et une inéligibilité d'un an. Si cette perspective est en principe suffisamment dissuasive pour qu’un parlementaire n’omette pas de procéder à ses obligations déclaratives, il pourrait ne pas en aller de même d'un parlementaire qui aurait décidé de ne pas se présenter aux élections suivantes. Afin de prendre en compte ce cas de figure, cet amendement maintient la peine d'amende aujourd'hui prévue au sixième alinéa de l'article L.O. 135-1 du code électoral.