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APRÈS ART. 2N°CL53

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 mai 2013

TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI ORGANIQUE) - (N° 1004)

Adopté

AMENDEMENT N°CL53

présenté par

M. Urvoas, rapporteur

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

Le 1° du I des articles L.O 489, L.O. 516 et L.O. 544 du code électoral est abrogé.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Différences dispositions du code électoral prévoient l'inéligibilité, pour une durée d'un an, des élus locaux assujettis à l'obligation de déclarations de situation patrimoniale prévues par l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. Les articles L.O 489, L.O. 516 et L.O. 544 du code électoral le prévoient ainsi pour les conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Cependant, les conditions de leur mise en œuvre ne sont pas toujours précisées par le texte.

En outre, en prévoyant une peine inéligibilité automatique, sans l'intervention d'un juge qui la prononce, ces dispositions sont contraires au principe de légalité des délits et des peines.

L'article 18 du projet de loi ordinaire prévoit une peine de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, complétée par la peine complémentaire de privation de éligibilité pour une durée maximale de 10 ans ou définitive.

Ce dispositif permet ainsi qu'un juge prononce l'inéligibilité de l'élu qui n'aurait pas remplit ces obligations de dépôt des déclarations. Elles rendent donc inutiles les dispositions prévoyant une inéligibilité automatique, dont le fondement constitutionnel est fragile, qu'il convient donc de supprimer.