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ART. PREMIERN°CL67

ASSEMBLÉE NATIONALE
31 mai 2013

TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI ORGANIQUE) - (N° 1004)

Adopté

AMENDEMENT N°CL67

présenté par

M. Urvoas, rapporteur

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ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Le cas échéant, l’évaluation rendue publique de la valeur des biens détenus en communauté correspond à la moitié de leur valeur vénale. Le cas échéant, l’évaluation rendue publique de la valeur des biens indivis correspond à la part des droits indivis détenus par le déclarant. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à préciser que, pour les biens détenus en communauté ou en indivision avec le conjoint, le partenaire de pacs ou le concubin (et à l’inverse des biens propres du déclarant), c’est la moitié de leur valeur qui sera rendue publique. L’amendement réserve également le cas des biens qui seraient détenus en indivision avec d’autres personnes : ne serait alors rendue publique que la part correspondant aux droits détenus par le déclarant dans l’indivision.