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ART. PREMIERN°CL8

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mai 2013

TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI ORGANIQUE) - (N° 1004)

Adopté

AMENDEMENT N°CL8

présenté par

M. Urvoas, rapporteur

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ARTICLE PREMIER

Compléter l'alinéa 3 par une phrase ainsi rédigée: "Le député peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.".

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le futur I de l'article L.O. 135-2 du code électoral (article 1er alinéa 13 du projet de loi organique) disposerait que les déclarations des députés, ainsi que leurs observations éventuelles, sont rendues publiques. Or, en l'état, les seules "observations" prévues sont:

- soit celles accompagnant une déclaration de patrimoine de fin de mandat (actuel article L.O. 135-1 du code électoral, non modifié sur ce point par le projet de loi organique);

- soit celles émises à l'occasion du constat d'un manquement ou d'une évolution patrimoniale inexpliquée par la Haute autorité de la transparence de la vie publique (article L.O. 135-3-2 résultant de l'article 1er alinéa 31 du projet de loi organique).

Cet amendement vise à élargir cette faculté et à permettre aux parlementaires de joindre les observations qu'ils jugent utile à l'appui de toute déclaration de patrimoine et de toute déclaration d'intérêts et d'activités. Ces observations seraient rendues publiques dans les mêmes conditions que les déclarations elles-mêmes.