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ART. 2 | N°CL88 |
TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI ORGANIQUE) - (N° 1004)
AMENDEMENT N°CL88
présenté par
M. Urvoas, rapporteur |
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ARTICLE 2
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« VII.- Les dispositions de l’article L.O. 146‑1, dans sa rédaction issue de la présente loi, ne sont pas applicables aux activités professionnelles dont l’exercice a commencé avant la promulgation de la présente loi ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Corolaire de l'amendement CL 70 de M. René Dosière, le présent amendement prévoit que l'interdiction d'exercer une nouvelle activité professionnelle ne sera pas interprétée de façon rétroactive pour obliger des parlementaires qui aurait entrepris une nouvelle activité professionnelle depuis le début de leur mandat à y mettre fin.
L'interdiction de commencer une nouvelle activité prendra ainsi effet avec la promulgation du présent texte.