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APRÈS ART. 11 | N°CF21 |
LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE ET LA GRANDE DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE - (N° 1011)
AMENDEMENT N°CF21
présenté par
M. Goasdoué et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 521-6 du code du code du commerce, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois cette déclaration n’est pas opposable à l’administration fiscale lorsque le déclarant fait l’objet de pénalités pour manquement délibéré, fraude ou manœuvres frauduleuses au sens de l’article 1729 du code général des impôts ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les lois du 1er aout 2003 pour l’initiative économique et du 4 aout 208 pour le modernisation de l’économie (dite LME) permettent à l’entrepreneur, personne physique immatriculées à un registre de publicité légale à caractère professionnel, de rendre insaisissables ses biens immeubles non professionnels par des créanciers professionnels de l’entrepreneur individuel et pour les dettes nées après la publication de la déclaration.
Cette disposition, initialement destinée à protéger la résidence principale, est opposable au fisc et rend vaine toute prise d’hypothèque et saisie immobilière de la part de l’administration fiscale.
Cette disposition dérogatoire du droit commun est difficile à maintenir en cas de mauvaise foi du contribuable voire de manœuvre frauduleuse démontrées.