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APRÈS ART. 10N°CF48

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 juin 2013

LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE ET LA GRANDE DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE - (N° 1011)

Adopté

AMENDEMENT N°CF48

présenté par

Mme Mazetier, rapporteure

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

I. Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 16 B, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, le juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés à l’article L. 10 bis, lorsqu’il apparaît que leur utilisation par l’administration est proportionnée à l’objectif de recherche et de répression des infractions prévues par le code général des impôts. »

II. Après le deuxième alinéa du 2. de l’article L. 38, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, le juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés à l’article L. 10 bis, lorsqu’il apparaît que leur utilisation par l’administration est proportionnée à l’objectif de recherche et de répression des infractions prévues par le code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement visant à permettre à l’administration fiscale d’utiliser des informations d’origine illicite, le cas échéant, à l’appui des visites domiciliaires fiscales ou douanières.

Une condition essentielle est cependant posée : le juge doit vérifier que l’utilisation de ces documents litigieux est bien proportionnée à l’objectif poursuivi par l’administration.

En effet, face à certains montages frauduleux extrêmement sophistiqués, l’administration doit être autorisée à se fonder sur de tels documents. C’est d’ailleurs ce que la Cour constitutionnelle allemande a jugé dans son arrêt du 9 novembre 2010. Les restrictions aux droits fondamentaux, en l’espèce le droit à un procès équitable et l’égalité des armes, ne peuvent être admises que lorsqu’elles sont strictement nécessaires et proportionnées au but poursuivi.