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ART. PREMIERN°CL14

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 juin 2013

LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE ET LA GRANDE DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE - (N° 1011)

Adopté

AMENDEMENT N°CL14

présenté par

M. Galut, rapporteur

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ARTICLE PREMIER

Après les mots :

« en ce qui concerne les infractions »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« suivantes :

« 1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité réprimées par les articles 43210 à 43215 du code pénal ;

« 2° Les infractions de corruption et trafic dinfluence réprimées par les articles 4331, 4332, 4349, 43491, 4351 à 43510 et 4451 à 44521 du code pénal ;

« 3° Les infractions de recel ou de blanchiment réprimées par les articles 3211, 3212, 3241 et 3242 du code pénal, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° ;

« 4° Les infractions réprimées par les articles L. 106 à L. 109 du code électoral. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose, outre une clarification rédactionnelle de l'article 1er pour en améliorer la lisibilité, trois modifications quant au champ des infractions pour lesquelles les associations anti-corruption pourront se constituer partie civile :

- L'infraction prévue à l'article 432-16 du code pénal, qui consiste dans la destruction par négligence d'un bien par une personne dépositaire de l'autorité publique, punie d'un an d'emprisonnement, est exclue du champ de l'article 1er, car il ne s'agit pas d'une infraction de corruption.

- En revanche, est ajoutée le délit de corruption d'une personne exerçant une fonction juridictionnelle prévu à l'article 434-9 du code pénal, qui a été omis de la liste des infractions visées à l'article 1er.

- Enfin, sont également ajoutées les infractions de recel et de blanchiment des infractions d'atteinte à la probité et de corruption. Cet ajout permettra aux associations anti-corruption, dans des affaires où une infraction de corruption a été commise à l'étranger et n'est pas poursuivable en France, de se constituer partie civile pour le blanchiment ou le recel du produit de cette infraction lorsque celui-ci est commis en France.

Par ailleurs, l'amendement procède à la rectification d'une erreur de référence, en supprimant la mention de l'article 435-11 du code pénal qui est abrogé par le II de l'article 1er.