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APRÈS ART. PREMIERN°CL53 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 juin 2013

LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE ET LA GRANDE DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE - (N° 1011)

Adopté

AMENDEMENT N°CL53 (Rect)

présenté par

M. Raimbourg, M. Goasdoué et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

I- Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal est complété par les mots:

« ou du dixième du chiffre d'affaire moyen annuel de la personne morale prévenue, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaire annuels connus au jour de l'audience de jugement. »

II- Le deuxième alinéa l’art 131-38  est complété par les mots :

« ou du cinquième du chiffre d'affaire moyen annuel de la personne morale accusée, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaire annuels connus au jour de l'audience de jugement. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

S’agissant des personnes morales, l’amende encourue doit pouvoir être supérieure au plafond prévu par le code pénal au bénéfice de la fraude. L’amendement vise à rehausser le plafond de l’amende en tant que de besoin lorsque le plafond  prévu par le code pénal n’apparaît pas suffisant au magistrat.