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APRÈS ART. 9N°CL54

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 juin 2013

LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE ET LA GRANDE DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE - (N° 1011)

Adopté

AMENDEMENT N°CL54

présenté par

M. Goasdoué et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:

Insérer un titre I bis ainsi rédigé : «  Des lanceurs d’alerte » et comprenant un article ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 1132‑3‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 1132‑3‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1132‑3‑3. - Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir, de bonne foi, témoigné sur des faits constitutifs d’une infraction pénale dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou pour les avoir relatés. »

 

II. – Après l’article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 6 ter A ainsi rédigé :

« Art. 6 ter A. – Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire pour avoir, de bonne foi, témoigné sur des faits constitutifs d’une infraction pénale dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou pour les avoir relatés. »



EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est proposé de prévoir, au bénéfice des lanceurs d’alerte, salariés ou agents publics qui dénoncent ou ont dénoncé une infraction pénale, une protection générale.

Il convient en effet de protéger ces lanceurs d’alerte qui font leur devoir mais risquent néanmoins d’en subir, professionnellement les conséquences.