Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référence

APRÈS ART. 11N°CL59

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 juin 2013

LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE ET LA GRANDE DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE - (N° 1011)

Non soutenu

AMENDEMENT N°CL59

présenté par

M. Moreau, M. Le Ray et M. Fasquelle

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:

I. A l’article L.152-2 du code monétaire et financier ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, les mots « Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale » sont remplacés par les mots « L’ensemble des personnes physiques et morales ».

II. Au deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts est insérée une deuxième phrase ainsi rédigée :

« Ces personnes sont également tenues de déclarer dans les mêmes conditions les comptes détenus à l’étranger de n’importe quelle manière, directement ou indirectement, ainsi que ceux sur lesquels elles bénéficient d’une procuration ou d’un moyen de paiement  à leur disposition.»

III. Au troisième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, après les mots « des revenus » sont insérés les mots « ou un résultat ».

IV. A l’article L.152-5 du code monétaire et financier, les mots « passibles d'une amende de 750 euros par compte non déclaré. » sont remplacés par les mots « poursuivies et réprimées conformément aux dispositions du Titre XIV du code des douanes. »

V. Le IV de l’article 1736 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les infractions aux dispositions de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 € par avance non déclarée. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

A l'heure où l'on demande énormément d'efforts aux français en augmentant la pression fiscale, il convient aussi de chercher à améliorer significativement la lute contre la fraude, car c'est une voie plus juste que celle de l'augmentation des prélèvements obligatoires.

L'amendement permet d’appréhender plus efficacement la détention clandestine de comptes bancaires dans les paradis fiscaux, notamment dans le cadre de la lutte contre les escroqueries à la TVA.

En matière d’évasion fiscale et de fraude fiscale internationale, le dénominateur commun à l’ensemble des techniques de fraude est l’opacité.

L’amendement étend donc l’obligation de déclaration de détention de comptes bancaires à l’étranger à l’ensemble des personnes physiques et morales, et inclut également dans l’obligation de déclaration les comptes dont elles bénéficient de n’importe quelle manière, directe ou indirecte, par procuration ou avec mise à disposition de moyens de paiements internationaux.

Cette extension des obligations déclaratives permettra d’appréhender la fraude utilisant les sociétés-écrans, les trusts et les prête-noms qui participent des montages sophistiqués d’évasion fiscale internationale.

Par ailleurs, l’extension de l’obligation de déclaration des comptes bancaires étrangers aux personnes morales permettra de mieux appréhender le contrôle fiscal de celles-ci.

Il apparaît nécessaire par ailleurs de clarifier les dispositions répressives visant la détention non déclarée d’avoirs financiers à l’étranger.

La détention d’un compte bancaire à l’étranger doit faire l’objet d’une déclaration à l’administration fiscale conformément à l’article L. 152-2 du code monétaire et financier, qui renvoie lui-même à l’article 1649 A du code général des impôts.

Une sanction de la non-déclaration d’un compte étranger est actuellement prévue à l’article 1736 du code général des impôts : une amende proportionnelle de 5 %.

Parallèlement à cette disposition, le code monétaire et financier prévoit également aujourd’hui une amende de 750 euros pour la même infraction.

Il y a donc là un conflit de textes d’autant plus que d’autres dispositions légales en la matière figurent dans le code des douanes.

En effet, l’infraction de détention d’un compte non déclaré à l’étranger peut être appréhendée par combinaison du code des douanes et du code monétaire et financier : les dispositions de l’article 459 du code des douanes répriment le non-respect des obligations déclaratives qui sont elles-mêmes prévues dans le code monétaire et financier.

Cet outil de répression qu’est le code des douanes a un poids beaucoup plus important que les dispositions prévues dans le code général des impôts puisqu’il prévoit une peine de cinq ans d’emprisonnement pour la non-déclaration d’un compte bancaire à l’étranger. Cette peine peut être assortie d’une amende comprise entre une et deux fois le montant des sommes détenues sur le compte, ainsi que la confiscation des sommes en jeu.

Le quantum de peine encouru au titre de la répression douanière de la détention de compte bancaire à l’étranger est beaucoup plus important que la simple amende prévue au code général des impôts. On passe d’une amende relativement faible à une peine de prison de cinq ans, assortie d’une amende proportionnelle, ainsi que de la confiscation des sommes concernées.

Cela permet d’aller plus loin et c’est surtout une manière plus simple de traiter les problèmes. En effet, il suffit aux enquêteurs des douanes de disposer des éléments qui indiquent que le mis en cause détient un compte bancaire à l’étranger et qu’il ne l’a pas déclaré aux services fiscaux.

Les agents des douanes bénéficient à ce niveau de la plénitude de leurs pouvoirs, notamment le droit de communication et le droit de visite domiciliaire, donc celui de procéder à des perquisitions ainsi que la saisie des biens et avoirs qui proviennent directement ou indirectement de cette infraction.

L’article 459 du code des douanes permet d’aller encore plus loin. En effet sont passibles « de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction » les personnes qui détiennent des comptes bancaires à l’étranger. Dès lors, une personne qui utilise en France le produit de comptes qui sont détenus à l’étranger est passible de la confiscation des biens et avoirs qu’elle utilise en France et qu’elle a acquis grâce à ces comptes bancaires détenus à l’étranger.

Dans un souci de résoudre le conflit actuel entre trois textes de répression différents (article 1736 du code général des impôts, article L.152-5 du code monétaire et financier et article 459 du code des douanes) et afin de respecter le principe jurisprudentiel de répression selon la plus haute acception pénale, l’amendement abroge le texte de répression inusité du code monétaire et financier, ainsi que celui du code général des impôts qui est moins sévère pour les personnes ayant dissimulé leurs comptes détenus dans des paradis fiscaux, et renvoie au code des douanes pour la répression des infractions.

Ainsi, la détention de comptes bancaires étrangers non déclarés sera poursuivie et réprimée de manière unifiée, avec une peine maximale encourue de 5 ans d’emprisonnement et une amende pouvant se monter au double des sommes ainsi dissimulées.