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ART. 18 | N°216 |
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE - (N° 1042)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°216
présenté par
Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas |
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ARTICLE 18
Au début de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« Hormis les concours de recrutement de la fonction publique, la sélection dans ces établissements doit se faire prioritairement sur dossier et non sur épreuves. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article L. 612‑3 du code de l’éducation traite de l’entrée dans l’enseignement supérieur, spécifiant que tout titulaire d’un baccalauréat peut s’inscrire dans l’établissement de son choix. Cet article reconnait aussi que certains établissements ont le droit d’effectuer une sélection à l’entrée de leurs formations. Le présent amendement vise à inscrire que, hormis pour les concours de recrutement de la fonction publique, cette sélection doit se faire prioritairement sur dossier et non sur épreuve.
En effet, les concours d’entrée poussent au bachotage et donc à la création de classes préparatoires et entraînent une certaine homogénéisation des populations de ces établissements, les épreuves de culture générale étant l’exemple même de la sélection sociale. Le recrutement sur dossier permet, au contraire, de valoriser des parcours différenciés et de recruter des profils très variés dans les établissements en privilégiant la motivation des étudiants ainsi que leur projet personnel et professionnel plutôt que la capacité à rédiger une dissertation de culture générale en trois heures.