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ART. 46 | N°255 |
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE - (N° 1042)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°255
présenté par
Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas |
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ARTICLE 46
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 952‑24 du code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, après le mot : « organismes », est inséré le mot : « publics » ;
« 2° La seconde phrase est complétée par les mots : « dès lors qu’ils sont titulaires d’un doctorat » ;
« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les chercheurs exerçant dans les établissements publics et les organismes publics de recherche sont assimilés aux enseignants-chercheurs pour la mise en œuvre des articles L. 952‑6 et L. 952‑6‑1. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 46 du projet de loi permet d’inclure dans les procédures de recrutement des personnes n’ayant aucune expérience d’enseignement. En effet, en permettant à des chercheurs de participer aux instances aux comités de recrutement prévus à l’article L. 952‑6‑1, voire aux procédures de qualifications prévues à l’article L. 952‑6, cet article permet à des organismes de recherche publics ou privés d’influencer directement sur le recrutement et la carrière d’enseignants-chercheurs. Il remet donc en cause l’indépendance des enseignants-chercheurs, garantie par les lois fondamentales de la République.
La rédaction du présent amendement vise à garantir que seuls les chercheurs issus d’organismes publics titulaires d’un doctorat pourront participer à la vie démocratique des établissements.