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ART. 2N°265

ASSEMBLÉE NATIONALE
17 mai 2013

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE - (N° 1042)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°265

présenté par

Mme Dessus, Mme Bulteau, M. Amirshahi, M. Allossery, M. William Dumas, Mme Françoise Dubois, Mme Rabin, M. Castaner, M. Villaumé, M. Jalton, M. Fourage, M. Ferrand, M. Marsac, M. Cottel, M. Drapeau, M. Terrasse, Mme Lousteau, M. Mesquida, M. Calmette, M. Cresta, M. Aboubacar, M. Boisserie, M. Sauvan, Mme Delaunay, M. Destans, M. Vergnier, Mme Gueugneau, Mme Imbert, M. Buisine, M. Grandguillaume, M. Ménard, Mme Chapdelaine, M. Denaja, M. Caullet, M. Pueyo, Mme Orphé, Mme Dombre Coste, Mme Massat, M. Grellier, Mme Guittet, Mme Bruneau, M. Plisson, M. Peiro, M. Féron, M. Bacquet, M. Blazy, M. Assaf et M. Philippe Baumel

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ARTICLE 2

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de cette exception. Il tient compte d’un objectif de promotion réciproque de la langue française à l’étranger. Il répond à l’impératif de prévalence du français sur les autres langues, dans les enseignements et examens des cursus étudiants en France. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est souhaitable de renforcer tant l’attractivité universitaire française vis à vis d’étudiants non francophones que le plurilinguisme des étudiants français ; mais le principe selon lequel la langue française est la langue de l’enseignement, des concours et des examens, doit être consolidé. D’autant qu’il découle directement d’un principe constitutionnel.

Cet amendement renvoie donc à un décret en Conseil d’État les modalités de la possibilité ouverte aux établissements d’enseignement supérieur d’enseigner dans une autre langue que le français. Ce décret articulera l’exception ainsi créée avec l’objectif de promotion de notre langue à l’étranger, et préservera à celle-ci, dans notre pays, une position prédominante.