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ART. 2 | N°276 |
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE - (N° 1042)
Commission
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Gouvernement
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RETIRÉ AVANT DISCUSSION
AMENDEMENT N°276
présenté par
M. Lamblin |
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ARTICLE 2
Supprimer cet article.
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article L. 121‑3 du code de l’éducation a érigé en principe l’usage du français comme langue d’enseignement dans les établissements publics et privés d’enseignement. En vertu de ce principe, il est donc logique que les professeurs français soient tenus de dispenser leurs cours en français dans les établissements français. Néanmoins, les enseignements en langue étrangère demeurent possibles, puisque ce même article aménage des exceptions au principe, notamment lorsque les professeurs sont des associés ou invités étrangers. Il convient donc, pour préserver le principe d’enseignement en langue française, de limiter les exceptions consenties à ce titre.