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APRÈS ART. 43 BISN°290

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 mai 2013

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE - (N° 1042)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°290

présenté par

Mme Pécresse, M. Daubresse, M. Straumann, M. Fillon, M. Hetzel et M. Ciotti

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 43 BIS, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 952‑5 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 952‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 952‑5‑1.  Tout enseignement fait l’objet d’une évaluation par les étudiants qui le suivent. À l’issue de chaque formation, un questionnaire destiné à apprécier la qualité de la prestation dispensée est remis à chaque étudiant qui y répond de manière anonyme. Les réponses à ce questionnaire sont transmises à la direction de l’établissement et à l’enseignant concerné. Il est tenu compte de ces évaluations dans la carrière des enseignants-chercheurs. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à généraliser le principe de l’évaluation des enseignants et de leurs enseignements par les étudiants, pratique déjà mise en œuvre avec succès dans de nombreux établissements d’enseignement supérieur français et étrangers.