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APRÈS ART. 15N°391

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 mai 2013

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE - (N° 1042)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°391

présenté par

M. Le Fur, M. Aubert, M. Berrios, M. Chrétien, M. Cinieri, M. Courtial, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Decool, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Gibbes, M. Goujon, M. Hetzel, Mme Le Callennec, M. Lurton, M. Mathis, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, M. Saddier, M. Straumann et M. Teissier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 611‑6 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 611‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 611‑6‑1. – Les établissements d’enseignement supérieur, publics ou privés, peuvent contribuer au développement de l’enseignement des langues et cultures régionales, ainsi qu’à la diffusion de celles-ci. Des conventions entre les universités ou d’autres organismes d’enseignement supérieur et l’État, les régions, les départements, les communes ou leurs groupements interviennent à cet effet. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La reconnaissance constitutionnelle des langues régionales à l’initiative des auteurs du présent amendement, opérée par la récente révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, implique que leur soit donné un cadre législatif et que soient créés les outils juridiques nécessaires à leur sauvegarde.

Par le nouvel article 75‑1, le Constituant a reconnu que la sauvegarde des langues régionales n’était pas seulement l’affaire de leurs locuteurs, mais concerne la collectivité nationale dans son ensemble car ces langues constituent un patrimoine commun à l’ensemble de la France.

Avec cette avancée constitutionnelle notre Nation a enfin reconnu que l’unité n’est pas l’uniformité, que l’égalité est non pas la confusion, mais la possibilité pour chacun d’être soi-même. Pour bon nombre de nos concitoyens, les langues régionales signifient quelque chose d’important, même pour ceux qui ne les maîtrisent pas totalement, ou qui ne sont pas des locuteurs habituels.

Il n’existe actuellement aucun cadre législatif consistant sur l’usage des langues régionales.

Ainsi, le code de l’éducation comporte seulement une faculté pour les autorités académiques d’inclure les langues régionales dans l’enseignement, les modalités de cette inclusion étant laissées à son appréciation et précisées par de simples circulaires.

Par ailleurs, la loi du 4 août 1994 sur l’emploi de la langue française a été interprétée par le Conseil d’État dans le sens d’une restriction de l’utilisation de la méthode immersive.

Il arrive même que, dans le cadre du service public de l’enseignement, les langues régionales de France soient moins bien traitées que les langues étrangères.

C’est pourquoi, il convient de déterminer le régime de l’enseignement des langues régionales et préciser les règles de protection et de promotion de l’enseignement de ces langues dans les secteurs de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur.

Le présent amendement vise, dans cette perspective à organiser l’enseignement des langues régionales dans l’enseignement supérieur.