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APRÈS ART. 15N°427

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 mai 2013

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE - (N° 1042)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°427

présenté par

M. Vlody, Mme Sandrine Doucet, Mme Corre, M. Fruteau, M. Lebreton et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 612‑13 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 612‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 612-14. – L’établissement d’enseignement prévoit un dispositif spécifique et obligatoire au travers duquel tout étudiant ayant achevé son stage informe le bureau d’aide à l’insertion professionnelle des étudiants sur la qualité de l’accueil dont il a bénéficié au sein de l’organisme, sans que cela ne puisse avoir de conséquence directe ou indirecte sur son évaluation ou sur l’obtention de son diplôme. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

A la fin de son stage, l’étudiant doit rendre un rapport qui fait, dans la majeure partie des cas, l’objet d’une évaluation par le maître de stage, puis par l’établissement d’enseignement. Ce travail de restitution, utile sur le plan pédagogique, ne permet toutefois pas à l’étudiant d’exposer sereinement les éventuelles difficultés qu’il a rencontrées au cours de son stage : qualité de l’accueil, relations avec les personnels de l’organisme, conditions de sécurité, etc.

Afin d’éviter que l’étudiant ne s’autocensure par crainte de voir sa notation dégradée par l’organisme d’accueil et/ou par l’établissement d’enseignement, ce dernier doit mettre en place un dispositif spécifique, distinct du rapport de stage, permettant au stagiaire d’informer librement le bureau d’aide à l’insertion professionnelle des étudiants sur la qualité de l’accueil dont il a bénéficié au sein de l’organisme.