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APRÈS ART. 15N°433

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 mai 2013

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE - (N° 1042)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°433

présenté par

M. Vlody, Mme Sandrine Doucet, Mme Corre, Mme Martine Faure, Mme Françoise Dumas, M. Fruteau, M. Lebreton et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:

Après larticle L. 612‑12 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 612‑12 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 612‑12 bis – Les stagiaires accèdent aux protections et droits mentionnés aux articles L. 1121‑1, L. 1152‑1, L. 1222‑2, L. 3131‑1, L. 3132‑1, L. 3132‑2, L. 3132‑3, L. 3261‑2, L. 3262‑1, L. 3262‑4 du code du travail dans les mêmes conditions que les salariés. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'étudiant participe pleinement à la vie de lentreprise ou de lorganisme daccueil pendant la durée de son stage et est dès lors exposé aux mêmes risques que lensemble des salariés. Il n'est pas acceptable que celui-ci ne puisse bénéficier des mêmes protections.

Cet amendement vise à étendre au stagiaire le bénéfice des protections et droits suivants, figurant dans le code du travail :

 

Protection contre le harcèlement moral (L. 1152-1); prise en charge partielle des frais de transports quotidiens (L. 3261-2) ; accès au dispositif des chèques-repas (L3262-1 et L3262-4) ; application des règles relatives au repos quotidien minimal de onze heures consécutives (L.3131-1), à la durée de travail maximale de six jours par semaine (L. 3132-1), à un repos hebdomadaire dune durée minimale de vingt-quatre heures consécutives (L. 3132-2), à la fixation du jour de repos le dimanche (L. 3132-3) ; interdiction dapporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché (L. 1121-1); les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un stage ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper le stage proposé ou ses aptitudes professionnelles; ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec le stage proposé ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles (L. 1121-6 ); les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, à un candidat au stage ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier ses aptitudes professionnelles (L. 1122-2).