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APRÈS ART. 57N°548

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 mai 2013

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE - (N° 1042)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°548

présenté par

M. Le Déaut

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 57, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile, les mots : « compléter sa formation par une première » sont remplacés par les mots : « avoir une ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Plusieurs populations d’étudiants sont limités dans leur accès à cette disposition par cette définition trop restrictive :

- étudiants en reprise d’études et formation tout au long de la vie,

- étudiants en alternance,

- étudiants ayant dû travailler pour financer leurs études,

- doctorants.

En effet, les formations supérieures validées par ces diplômes impliquent l’existence d’une expérience professionnelle préalable, ce qui est parfois interprété, à tord, par l’administration comme une incompatibilité avec cette disposition. Il s’agit donc de clarifier le périmètre d’application de cette disposition dans l’esprit de sa rédaction initiale.