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APRÈS ART. 43 | N°569 |
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE - (N° 1042)
Commission
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Gouvernement
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RETIRÉ AVANT DISCUSSION
AMENDEMENT N°569
présenté par
M. Le Déaut |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 43, insérer l'article suivant:
L’article L. 952‑2 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette indépendance est garantie par la protection des lanceurs d’alerte définie à l’article L. 1351‑1 du code de la santé publique. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’actualité de ces dernières années a démontré l’importance de l’expression de l’expertise de certains personnels enseignants ou chercheurs pour l’ensemble de la société. Des scandales sanitaires ou environnementaux ont ainsi été mis en évidence par quelques individus experts. Or l’expression de ces connaissances ou expertises peuvent avoir un impact très négatifs sur ces individus et leur parcours professionnel.
Le législateur a jugé nécessaire de préciser par la loi la protection professionnelle des lanceurs d’alerte, d’où la création de l’article L1351‑1 par la loi n°2013‑316 du 16 avril 2013. Les personnels enseignants et chercheurs sont une population particulièrement importante parmi les potentiels lanceurs d’alerte. Il convient donc de préciser dans la loi les régissant que ces dispositions les concernent tout particulièrement.