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APRÈS ART. 15N°587

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 mai 2013

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE - (N° 1042)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°587

présenté par

M. Le Déaut

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 1511‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces garanties concernent notamment, sur une période en lien avec l’échéancier d’octroi de l’aide, l’accueil de stagiaires de l’enseignement supérieur. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 1511‑4 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’en cas d’aides économiques, les collectivités territoriales et leurs groupements déterminent la nature et le montant des garanties imposées, le cas échéant, aux entreprises bénéficiaires ainsi qu’à leurs dirigeants.

Cet amendement précise que ces garanties peuvent inclure l’accueil de stagiaires.