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APRÈS ART. 47N°61

ASSEMBLÉE NATIONALE
17 mai 2013

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE - (N° 1042)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°61

présenté par

M. Decool, M. Le Fur, M. Mariani, M. Dord, M. Courtial, Mme Lacroute, M. Guilloteau, M. Perrut, M. Gérard, M. Straumann, M. Zumkeller, M. Moreau et M. Lassalle

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 47, insérer l'article suivant:

L’article L. 811‑2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont également applicables aux établissements d’enseignement supérieur privés dont l’activité principale conduit à la délivrance, au nom de l’État, d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

On ne compte plus aujourd’hui le nombre d’étudiants pauvres. Il conviendrait donc dans ces conditions que le chef d’établissement puisse recruter dans « des conditions fixées par décret, tout étudiant, notamment pour des activités de tutorat ou de service » (C édu art  L 811‑2 al 2).

Aujourd’hui, cette faculté n’est pas ouverte pour les établissements supérieurs privés.

Le présent amendement élargit donc ces dispositions en retenant le périmètre prévu à l’article L 731‑18 du code de l’Education.