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ART. 54N°612

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 mai 2013

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE - (N° 1042)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°612

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 54

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la recherche est complété par un article L. 311‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑5. – En l’absence de dispositions particulières prévues par les textes réglementaires régissant l’établissement ou ses personnels, la limite d’âge des présidents, directeurs et des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent la fonction de chef d’établissement des établissements publics de recherche est fixée à soixante-huit ans. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de permettre aux chefs des établissements publics de recherche, qu’il s’agisse d’établissement public à caractère scientifique et technologique ou d’établissement public à caractère industriel et commercial, de poursuivre leur mandat jusqu’à l’âge de 68 ans. Cet amendement a pour objet de retarder d’un an la limite d’âge prévue par l’article 7 de la loi n° 84‑834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public.

Il permet également d’harmoniser la limite d’âge des chefs d’établissement public de recherche avec celle des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Il réserve également la possibilité de prévoir des dispositions particulières à l’établissement ou à ses personnels.