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ART. 51N°25

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 mai 2013

REFONDATION DE L'ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 1093)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°25

présenté par

M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Bénisti, M. Berrios, M. Cherpion, M. Cochet, M. Courtial, M. Dassault, M. Decool, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Foulon, Mme Genevard, M. Gibbes, M. Gosselin, M. Guillet, M. Hetzel, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Luca, M. Marc, M. Marlin, M. Mathis, M. Myard, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, M. Saddier, M. Teissier et M. Terrot

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ARTICLE 51

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 12 par les mots :

« ainsi que des processus d’enrichissement et d’approfondissement dans les domaines de grande réussite et d’accélération du parcours scolaire. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La réussite d’un enfant intellectuellement précoce ou manifestant des aptitudes particulières nécessite parfois des aménagements particuliers de son parcours scolaire tels que les prévoit le code de l’Éducation dans son article L. 321‑4. Cet article L. 321‑4 issu de la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’École de 2007, dispose que « Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités » et que « la scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d’apprentissage de l’élève. ».

Toutefois la mise en œuvre de cet article, régie par une circulaire du 17 octobre 2007, prévoyant « un ensemble de mesures coordonnées aux niveaux académique et départemental » et souligne la nécessité d’« efforts importants en matière d’information et de formation en direction des personnels du premier et du second degré », est effectuée de manière totalement diverse par les recteurs d’académie. Si certaines académies ont pris toutes les mesures nécessaires, d’autre accusent un vrai retard en la matière.

C’est pourquoi, l’intervention du législateur est indispensable afin d’uniformiser les pratiques, d’assurer un standard élevé de la prise en charge des enfants précoces, et donner une portée réelle et nationale au troisième alinéa de l’article L. 321‑4 du code de l’éducation.

L’alinéa 3 de l’article 721 du code de l’éducation dispose que dans le cadre des orientations définies par l’État, les instituts universitaires de formation des maîtres conduisent les actions de formation professionnelle initiale des personnels enseignants. Il précise que ces actions comprennent des parties communes à l’ensemble des corps et des parties spécifiques en fonction des disciplines et des niveaux d’enseignement.

L’objet du présent amendement est d’ajouter dans le cadre des actions de formation des maîtres des parties spécifiques relatives aux processus d’enrichissement et d’approfondissement dans les domaines de grande réussite et d’accélération du parcours scolaire dont peuvent bénéficier les enfants précoces.