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ART. PREMIERN°137

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 juin 2013

TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI ORGANIQUE) - (N° 1108)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°137

présenté par

M. Poisson, M. Perrut, M. Verchère, M. Sermier, M. Guilloteau, M. Daubresse, M. Courtial et M. Decool

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ARTICLE PREMIER

Après le mot :

« omettre »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« volontairement de déclarer une part de son patrimoine représentant 20 % au moins de ses deniers ou de remettre une déclaration mensongère est puni d’une amende de 30 000 € et d’une interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131‑26 et 131‑26‑1 du code pénal, ainsi que d’une interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131‑27 du même code. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, des peines pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La première sanction qui doit porter sur l’élu est l’inéligibilité.

Les prisons sont suffisamment remplies pour ne pas les surcharger trop facilement avec des personnes déclarées coupables qui ne remettent pas en cause la sécurité des personnes.