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APRÈS ART. PREMIER | N°142 |
TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI ORGANIQUE) - (N° 1108)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°142
présenté par
M. Luca, M. Myard, M. Decool, M. Delatte, M. Guibal, Mme Pécresse, M. Tetart, M. Mathis, M. Morel-A-L'Huissier, M. Goasguen et M. Teissier |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
L’article L.O. 127 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne peuvent faire acte de candidature les personnes ayant été condamnées à des sanctions pénales inscrites aux bulletins n° 2 et n° 3 du casier judiciaire, nonobstant toute prescription ou procédure d’effacement. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le projet de loi présenté stipule dans son exposé des motifs, que « Les principes fondamentaux de dignité, de probité et d’impartialité doivent guider l’action des membres du Gouvernement comme des personnes désignées par le suffrage universel pour exercer un mandat local. »
Toute personne condamnée à des sanctions pénales inscrites aux bulletins n° 2 et n° 3 du casier judiciaire, ne saurait satisfaire à cette exigence.
Elle doit donc par conséquent être déclarée inéligible.