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APRÈS ART. PREMIERN°142

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 juin 2013

TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI ORGANIQUE) - (N° 1108)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°142

présenté par

M. Luca, M. Myard, M. Decool, M. Delatte, M. Guibal, Mme Pécresse, M. Tetart, M. Mathis, M. Morel-A-L'Huissier, M. Goasguen et M. Teissier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

 L’article L.O. 127 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne peuvent faire acte de candidature les personnes ayant été condamnées à des sanctions pénales inscrites aux bulletins n° 2 et n° 3 du casier judiciaire, nonobstant toute prescription ou procédure d’effacement. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi présenté stipule dans son exposé des motifs, que « Les principes fondamentaux de dignité, de probité et d’impartialité doivent guider l’action des membres du Gouvernement comme des personnes désignées par le suffrage universel pour exercer un mandat local. »

Toute personne condamnée à des sanctions pénales inscrites aux bulletins n° 2 et n° 3 du casier judiciaire, ne saurait satisfaire à cette exigence.

Elle doit donc par conséquent être déclarée inéligible.