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ART. 2N°202

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 juin 2013

TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI ORGANIQUE) - (N° 1108)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°202

présenté par

M. Giraud, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André et M. Schwartzenberg

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ARTICLE 2

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« VI ter. – Le même article est complété par une phrase ainsi rédigée :« A l’issue de son mandat, le député se voit proposer au moins deux postes sur trois situés dans son département d’affectation d’origine. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les obligations liées à l’exercice d’un mandat parlementaire ne permettent pas d’assurer simultanément dans de bonnes conditions un travail de fonctionnaire. Que ce soit dans la fonction publique territoriale, dans la fonction publique d’Etat ou dans la fonction publique hospitalière, le fonctionnaire doit donc cesser l’exercice de sa fonction le temps de son mandat. Cette cessation d’activité ne doit pas conduire à des difficultés de réinsertion professionnelle à l’issue du mandat. Si un élu ne doit pas profiter de ses fonctions électives à des fins personnelles, l’exercice de son mandat ne doit pas mettre en péril sa situation professionnelle et sa réinsertion post-mandat.
C’est pourquoi les fonctionnaires mis en disponibilité d’office doivent pouvoir réintégrer leur administration d’origine dans de bonnes conditions, garantes d’une réinsertion professionnelle réussie.

Le présent amendement vise à préciser les conditions de réintégration des fonctionnaires à l’issue de leur mise en disponibilité.
En effet, suivant le corps auquel appartient le fonctionnaire, la réintégration après disponibilité peut se faire dans un cadre national régional ( académique ) ou local
Ainsi la réintégration a 1000 km de son domicile familial est un risque qu'il faut écarter d'autant qu'il pourrait correspondre à des règlements de comptes politiques que notre pays a déjà connus.

Il est donc proposé par le présent amendement qu'au moins deux des trois postes qui seront proposés au fonctionnaire à l’issue de son mandat soient situés dans son département d'affectation d’origine.