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ART. PREMIER | N°214 |
TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI ORGANIQUE) - (N° 1108)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°214
présenté par
M. Myard |
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ARTICLE PREMIER
Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :
« Les consultations sont consignées sur un registre ad hoc des services de l’État et comportent obligatoirement le nom, le domicile de l’électeur ainsi que la date et l’heure de la consultation. Ce registre peut être consulté, sur sa demande, par le député. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement a pour objet de soumettre également la procédure de consultation à une obligation de transparence.
Le député doit pouvoir connaître l’identité de celui qui a consulté sa déclaration et à quel moment cette consultation s’est déroulée.
Bien que le projet de loi punisse la divulgation des éléments concernant la situation patrimoniale du député, il n’est pas sûr que cette disposition soit respectée dans les faits.
Cet amendement vise à responsabiliser l’électeur qui entreprend une telle démarche.