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APRÈS ART. PREMIER | N°216 |
TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI ORGANIQUE) - (N° 1108)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°216
présenté par
M. Myard |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
L’article L.O. 127 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut faire acte de candidature s’il a été condamné, depuis moins de dix ans, à des sanctions pénales inscrites aux bulletins n° 2 et n° 3 du casier judiciaire. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à renforcer les conditions d’inéligibilité des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation à des sanctions pénales inscrites aux bulletins n°2 et 3 du casier judiciaire.
Cette mesure répond à l’objectif de moralisation de la vie publique. Le respect des principes de « dignité, probité et impartialité » selon l’exposé des motifs du présent projet de loi doit guider l’action de ceux qui ont une responsabilité publique.
Elle contribue à restaurer la confiance entre la sphère politique et les citoyens et satisfait l’exigence d’exemplarité que les citoyens attendent de leurs élus.