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ART. PREMIER | N°245 |
TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI ORGANIQUE) - (N° 1108)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°245
présenté par
M. Gérard |
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ARTICLE PREMIER
Après l’alinéa 48, insérer les deux alinéas suivants :
« Lors de la consultation, l’électeur fait état de son identité qui est consignée à la date de la consultation dans un registre prévu à cet effet. Ce registre peut être consulté par les députés à leur demande.
« La consultation par un électeur de la déclaration de situation patrimoniale n’est possible qu’en présence d’un fonctionnaire de l’État. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Dès lors que la consultation de la déclaration de patrimoine des députés est possible pour les électeurs, il convient d’encadrer cette démarche en consignant l’identité, nom et coordonnées du demandeur, ainsi qu’en prévoyant la possibilité pour le député d’avoir accès au registre de consultation.