Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

APRÈS ART. PREMIERN°283

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 juin 2013

TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI ORGANIQUE) - (N° 1108)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°283

présenté par

M. Abad, M. Reiss, M. Fasquelle, Mme Louwagie et M. Decool

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

L’article L.O. 128 du code électoral est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les personnes ayant été condamnées à des sanctions pénales inscrites aux bulletins n° 2 et n° 3 du casier judiciaire, nonobstant toute prescription. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi présenté dispose dans son exposé des motifs, que « Les principes fondamentaux de dignité, de probité et d’impartialité doivent guider l’action des membres du Gouvernement comme des personnes désignées par le suffrage universel pour exercer un mandat local. »

Toute personne condamnée à des sanctions pénales inscrites aux bulletins n°2 et n° 3 du casier judiciaire, ne saurait satisfaire à cette exigence. Elle doit donc par conséquent être déclarée inéligible.

Le bulletin n°2 comporte la plupart des condamnations pour crimes et délits, à l’exception notamment :

- des condamnations bénéficiant d'une réhabilitation judiciaire ou de plein droit,

- des condamnations prononcées à l'encontre des mineurs,

- des condamnations prononcées pour contraventions de police,

- des condamnations prononcées avec sursis, lorsque le délai d'épreuve a pris fin sans nouvelle décision ordonnant l'exécution de la totalité de la peine, sauf si a été prononcé un suivi socio-judiciaire ou une peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs d'une durée plus longue.

Le bulletin n°3 comporte les condamnations les plus graves ainsi que des peines privatives de droit :

- les condamnations pour crimes et délits supérieures à 2 ans d'emprisonnement sans sursis,

- les condamnations pour crimes et délits inférieures à 2 ans d'emprisonnement sans sursis si le tribunal en a ordonné la mention,

- certaines déchéances ou incapacités en cours d'exécution,

- la mesure de suivi socio-judiciaire et la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.