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ART. 2N°292

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 juin 2013

TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI ORGANIQUE) - (N° 1108)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°292

présenté par

M. Le Ray, M. Abad, M. Siré, M. Sermier, M. Sturni, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Grosskost, M. Jean-Pierre Vigier, M. Carré, M. Lurton, M. Le Maire, M. Saddier, Mme de La Raudière, Mme Duby-Muller, M. Gilard, M. Lamour, M. Pélissard, M. Solère, M. Herth et M. de Ganay

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ARTICLE 2

Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« I BA. – Après l’article L.O. 141 du même code, est inséré un article L.O. 141‑1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 141‑1. – Le mandat de député et de sénateur est incompatible avec l’appartenance à un corps de catégorie A de la fonction publique d’État.

« Le député ou le sénateur qui, lors de son élection, se trouve dans le cas d’incompatibilité mentionné ci-dessus doit, dans l’année suivant l’élection, choisir entre son mandat législatif et son appartenance à la fonction publique.

« À défaut d’option dans le délai imparti, le député ou le sénateur est réputé démissionnaire d’office. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La combinaison entre l’appartenance à la haute fonction publique d’État et l’exercice d’un mandat parlementaire abouti à des situations potentielles de conflit d’intérêt nuisible au bon exercice de la démocratie. Le présent amendement vise à imposer à tout haut fonctionnaire qui est élu au Parlement à démissionner de la fonction publique afin d’éviter tout soupçon de collusion avec l’administration ou le corps auquel il appartenait précédemment. Il permettra ainsi, à la fois de renforcer le principe de neutralité de l’administration et de de garantir l’indépendance de l’élu.