Accueil > Documents parlementaires > Amendements |
APRÈS ART. 2 | N°293 |
TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI ORGANIQUE) - (N° 1108)
Commission
| |
Gouvernement
|
AMENDEMENT N°293
présenté par
M. Thévenoud, Mme Rabault, Mme Mazetier, M. Arnaud Leroy, M. Bréhier, M. Olivier Faure, M. Cherki et M. Popelin |
----------
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
Après l’article 7 de l’ordonnance n° 58‑1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, il est inséré un article 7‑1 ainsi rédigé :
« Art. 7‑1. – Les membres du Conseil constitutionnel adressent au Président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts et d’activités dans les conditions prévues par la loi relative à la transparence de la vie publique. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement de coordination vise à élargir aux membres du Conseil constitutionnel l’obligation d’adresser à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts et d'activités.