Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

APRÈS ART. 2N°293

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 juin 2013

TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI ORGANIQUE) - (N° 1108)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°293

présenté par

M. Thévenoud, Mme Rabault, Mme Mazetier, M. Arnaud Leroy, M. Bréhier, M. Olivier Faure, M. Cherki et M. Popelin

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

Après l’article 7 de l’ordonnance n° 58‑1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, il est inséré un article 7‑1 ainsi rédigé :

« Art. 7‑1. – Les membres du Conseil constitutionnel adressent au Président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts et d’activités dans les conditions prévues par la loi relative à la transparence de la vie publique. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement de coordination vise à élargir aux membres du Conseil constitutionnel l’obligation d’adresser à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts et d'activités.