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ART. 2 | N°297 |
TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI ORGANIQUE) - (N° 1108)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°297
présenté par
M. Gagnaire |
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ARTICLE 2
Supprimer l’alinéa 15.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet article prévoit la modification de la position statutaire dans laquelle se trouvent placés les titulaires d'un emploi public investis d’un mandat parlementaire. Placé d’office en disponibilité le fonctionnaire investi d’un mandat de député, de sénateur ou de représentant du Parlement européen perdra tout droit de retour dans son métier d’origine à l’issue de dix ans de disponibilité. Si cette nouvelle disposition pénaliserait moins les hauts fonctionnaires qui peuvent plus facilement se réinsérer professionnellement, elle serait rédhibitoire pour les fonctionnaires plus modestes qui n’ont d’autre issue qu’un retour dans leur métier d’origine, dès lors qu’il n’existe pas de correspondance professionnelle dans le secteur privé.
Au prétexte de réduire les inégalités d’accès au statut de parlementaire entre les salariés du privé et les fonctionnaires, cette mesure aura pour effet l’éviction des fonctionnaires « les plus modestes » et minorera davantage les catégories socio-professionnelles les plus modestes.
En réalité, il n’existe aucun risque de conflit d’intérêts avec des fonctionnaires qui n’ont aucun rôle décisionnaire sur le plan professionnel.