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ART. PREMIERN°324

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 juin 2013

TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI ORGANIQUE) - (N° 1108)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°324

présenté par

M. Darmanin

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ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 48, insérer les deux alinéas suivants :

« Le nom et les coordonnées des citoyens ainsi que la date de consultation de la déclaration de patrimoine doivent être inscrits dans un registre, au sein de chaque préfecture et de chaque consulat.

« La consultation de la déclaration de patrimoine ne peut être organisée sans la présence effective d’un fonctionnaire de l’État. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Ces précisions permettent d’établir les conditions de consultation de la déclaration de patrimoine des députés.

Ce registre permettra utilement à l’autorité judiciaire de pouvoir faire appliquer les sanctions encourues par ceux qui souhaiteraient publier ou divulguer tout ou partie des déclarations.