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ART. PREMIER | N°346 |
TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI ORGANIQUE) - (N° 1108)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°346
présenté par
M. Decool, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Sermier, M. Fasquelle, M. Daubresse et M. Courtial |
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ARTICLE PREMIER
À l’alinéa 58, après le mot :
« libertés »
insérer les mots :
« , dans le respect des dispositions prévues par le référentiel général d’interopérabilité ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Par l’article 11 de l’ordonnance n° 2005‑1516 du 8 décembre 2005, le gouvernement français a demandé la création d’un référentiel définissant les différentes techniques par classe d’usages que les administrations doivent utiliser pour stocker, échanger et publier de l’information publique. Il se trouve que par souci d’interopérabilité et de réutilisation de l’information publique, le Référentiel Général d’Interopérabilité (RGI) recommande que les informations textuelles et les informations graphiques soient gérées à l’aide de formats bien distincts. Dans ces récents avis et recommandations, la CNIL invite les autorités et acteurs de la santé à avoir recours à des formats images pour stocker de l’information textuelle. Ces recommandations ont été prises en méconnaissance du RGI, il convient donc de s’assurer que les dispositions prévues par ce référentiel soient respectées.