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ART. 2N°6

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 juin 2013

TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI ORGANIQUE) - (N° 1108)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°6

présenté par

M. Tardy, M. Sermier, M. Courtial, M. Tetart, M. Moudenc, M. Audibert Troin, M. Siré, M. Hetzel, M. Abad et M. Lazaro

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ARTICLE 2

Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« I A bis. – L’article L.O. 145 du code électoral est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « et de membre du conseil d’administration » sont supprimés ;

« 2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Sauf si le député y est désigné en cette qualité, sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre de conseil d’administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux, ainsi que les fonctions de membre du collège d’une autorité administrative indépendante. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose de réformer les possibilités de cumul des fonctions de parlementaire avec un poste de membre du conseil d’administration d’une entreprise nationale ou d’un établissement public national, ou de membre du collège d’une autorité administrative indépendante.

Il est proposé de maintenir une possibilité de cumul uniquement lorsque le parlementaire est nommé au titre de ses fonctions parlementaire, dans le cadre des nominations dans les organismes extra-parlementaires, soit par le président de son assemblée, soit par les commissions compétentes. Actuellement, il existe 38 organismes, autorités administratives et établissements publics nationaux, où des députés siègent es qualité.

Cet amendement supprime ainsi les possibilités de cumul par le biais d’un mandat local exercé en parallèle du mandat parlementaire, ainsi que la possibilité pour un parlementaire d’être nommé en qualité de personnalité qualifiée. S'il s'avère que l'Assemblée juge utile qu'un de ses membres siège dans un établissement public national, elle peut insérer dans la loi qu'un député siège au conseil d'administration es qualité.