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ART. PREMIERN°80

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 juin 2013

TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI ORGANIQUE) - (N° 1108)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°80

présenté par

M. Guy Geoffroy

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ARTICLE PREMIER

Après le mot :

« omettre »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« volontairement de déclarer une part de son patrimoine représentant 20 % au moins de ses deniers ou de remettre une déclaration mensongère est puni d’une amende de 30 000 € et d’une interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131‑26 et 131‑26‑1 du code pénal, ainsi que d’une interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131‑27 du même code. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, des peines pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La première sanction qui doit porter sur l’élu est l’inéligibilité.