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ART. 2N°9

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 juin 2013

TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI ORGANIQUE) - (N° 1108)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°9

présenté par

M. Tardy, M. Sermier, M. Courtial, M. Tetart, M. Sturni, M. Audibert Troin, M. Moudenc, Mme Pécresse, M. Siré, M. Hetzel, M. Aubert et M. Teissier

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ARTICLE 2

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 3° À la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « exercées, », sont insérés les mots : « après avoir sollicité l’avis de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique, ». ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à créer une étape supplémentaire dans la résolution d’un éventuel conflit entre un député et le bureau de l’assemblée sur la compatibilité d’une activité.

Actuellement, en cas de désaccord sur le caractère compatible ou pas d’une activité, c’est le conseil constitutionnel qui tranche directement. Il est proposé quand de saisir le conseil constitutionnel, on sollicite d’abord l’avis de la haute autorité, qui a développé une expertise, et surtout, une jurisprudence sur les questions d’incompatibilités.

En jouant ce rôle du tiers expert, la Haute autorité peut permettre de trancher un litige sans avoir à saisir le constitutionnel, dont la décision s’impose sans appel et immédiatement.

L’avis de la haute autorité peut être utile au conseil constitutionnel, si celui ci est saisi, et permettra un indispensable dialogue entre les deux organes, afin d’établir une jurisprudence stable sur les questions d’incompatibilités.