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ART. 17N°132

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 juin 2013

TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI) - (N° 1109)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°132

présenté par

M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André

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ARTICLE 17

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le « whistleblowing » n’appartenant guère à notre tradition juridique, il paraît préférable, au lieu de légiférer dans la précipitation, qu’un vaste travail de réflexion, associant l’ensemble des acteurs concernés, soit mené au préalable autour de la procédure dite des « lanceurs d’alerte » et de ses possibles déclinaisons dans notre droit.

En tous cas, telle qu’elle est rédigée, cette section 5 « Protection des lanceurs d’alerte » est susceptible d’entraîner des excès et des abus.

Certes, à la différence de la délation, qui est définie comme inspirée par des motifs méprisables, la dénonciation peut ne pas correspondre à de tels motifs - sauf bien sûr en cas de dénonciation calomnieuse (article 226‑10 du code pénal) - et viser à la protection de l’intérêt général et notamment à l’évitement des conflits d’intérêts.

Toutefois, dans sa rédaction actuelle, l’article 17 du présent projet de loi peut conduire à une « culture de la dénonciation », voire de la délation, par ses dispositions risquant d’inciter certains à de tels comportements, par les facilités qui leur paraissent accordées.

D’une part, à l’alinéa 1, la liste des protections accordées à ceux qui ont « relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts » est extrêmement détaillée.

D’autre part, la liste des autorités, associations ou personnes auprès desquelles cette relation ou ce témoignage peuvent intervenir est très diversifiée.

Enfin - et surtout - celui qui relate ou témoigne de tels faits bénéficie d’une présomption de bonne foi. Ce n’est pas à lui qu’il appartient de prouver la réalité des faits relatés. C’est, au contraire, la partie défenderesse ainsi mise en cause qui doit prouver sa non-culpabilité.

Ce renversement de la charge de la preuve, qui, au lieu d’incomber au demandeur, revient au défendeur, est très exceptionnel dans notre droit. Surtout, cette disposition risque d’inciter certains, s’estimant protégés par une sorte d’immunité liée à la présomption de bonne foi, à porter des accusations dépourvues de fondements réels.