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ART. 11N°136

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 juin 2013

TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI) - (N° 1109)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°136

présenté par

M. Guy Geoffroy, M. Jacob, M. Houillon et M. Huyghe

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ARTICLE 11

Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :

« Il est institué, dans chacun des services déconcentrés cités aux 1°, 2°, 3° et 4°, une liste des électeurs qui viennent consulter une ou plusieurs déclarations de situation patrimoniale.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine le contenu des informations contenues sur cette liste ainsi que les conditions de leur mise à jour et de leur conservation.

« En cas de divulgation de tout ou partie de la déclaration patrimoniale d’un déclarant qui ne l’aurait pas autorisée, ce dernier peut demander à consulter la liste des électeurs qui ont eu accès à sa déclaration patrimoniale. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le choix d’avoir recours à une consultation des déclarations de patrimoine en préfecture conduira immanquablement à la divulgation de tout ou partie de ces déclarations.

Et même si le texte entend punir le fait de publier, ou de divulguer tout ou partie de ces déclarations d’une peine d’un an de prison et 45 000 euros d’amende, on sait bien que la protection des sources des journalistes, aussi bien que la mise en ligne de ces informations via des sites hébergés hors de France conduiront à ce qu’aucune condamnation de la sorte ne soit prononcée.

Il paraît normal, dans ses conditions, que les déclarants puissent avoir communication de ceux qui ont eu accès à leur déclaration.

L’existence même de cette liste pourrait être davantage désincitative que l’incrimination pénale, et responsabiliser les électeurs qui choisiront de faire une démarche de consultation.