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APRÈS ART. 10N°144 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 juin 2013

TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI) - (N° 1109)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°144 (Rect)

présenté par

M. Siré, M. Le Ray, M. Lazaro, M. Hetzel, M. Goasguen, M. Courtial, M. Perrut, Mme Grommerch, M. Myard, M. Abad et M. Solère

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:

Après le 1° de l’article 776 du code de procédure pénale, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Aux préfets, dans le cadre du contrôle des inéligibilités prévues par le code électoral ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Alors que nous assistons à une perte de confiance des Français envers leurs élus, il semble nécessaire de prendre des mesures pour moraliser encore davantage les fonctions électives. Il s’agit de régénérer le statut de l’élu afin de restaurer la confiance en notre système politique.

Alors que la présentation du casier judiciaire est demandée pour l’obtention de nombreux postes dans la fonction publique et pour certaines professions ( médecins, avocats …), il s’ensuit, dans un souci d’équité et de justice et alors que nous souhaitons moraliser la politique, qu’il apparaît nécessaire de permettre aux préfets, dans le cadre du contrôle des inéligibilités, de se procurer le bulletin n° 2 du casier judiciaire des candidats et d’appliquer les nouvelles inéligibilités aux candidats.

Tel est l’objet de ce dispositif visant à permettre le contrôle par le préfet du bulletin n° 2 du casier judiciaire des candidats aux élections sénatoriales, législatives, régionales, cantonales et municipales dans le cadre du contrôle des inéligibilités.