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ART. 9N°161

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 juin 2013

TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI) - (N° 1109)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°161

présenté par

Mme Le Callennec, M. Abad, M. Balkany, M. Courtial, M. Daubresse, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Hetzel, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Poisson, M. Saddier et M. Verchère

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ARTICLE 9

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Après avoir mis à même la personne de faire valoir ses observations dans un délai d’un mois, elle peut décider de rendre publique cette injonction. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Lorsque la Haute Autorité constate qu’une personne soumise aux obligations de déclarations prévues à l’article 3 est en situation de conflits d’intérêts, la Haute Autorité lui enjoint de faire cesser cette situation.

Cet amendement vise à accorder un délai de 1 mois à la personne pour faire valoir ses observations à la Haute Autorité avant d’autoriser la publication de l’injonction.