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ART. 10N°165

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 juin 2013

TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI) - (N° 1109)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°165

présenté par

M. Cherki, M. Clément, M. Robiliard, Mme Carrey-Conte, M. Travert, M. Pouzol, Mme Chabanne, Mme Romagnan, M. Mallé et M. Amirshahi

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ARTICLE 10

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Les membres des conseils d’administration des sociétés cotées sur les marchés, telles que définies à l’article 990 E du code général des impôts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet d’assurer une meilleure information et transparence de l’activité des sociétés cotées sur les marchés, qui font appel à l’épargne publique.

La notion de société cotée est définie par référence à l’article 990 E du code général des impôts, qui exonère les sociétés cotées de la taxe de 3 % sur la valeur des immeubles (taxe prévue à l’article 990 D du même code).

Ainsi, le présent texte de loi répond à une priorité du gouvernement de lutter contre le sentiment d’opacité et de collusion qui est de plus en plus présent chez les Français.

Par conséquent, les représentants de l’action publique, nommés et élus, doivent anticiper toute situation d’interférence entre un intérêt public et privé, qui est de nature à compromettre l’exercice indépendant, impartial et objectif de leur fonction, constituant un conflit d’intérêts.

Les dirigeants de ces sociétés exercent un pouvoir qui dépasse le strict cadre de l’activité économique de leur société, puisqu’ils sont en  interaction avec l’action publique. Au même titre que les élus, ils doivent donc répondre à des exigences de transparence et de probité.