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APRÈS ART. 11N°169 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 juin 2013

TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI) - (N° 1109)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°169 (Rect)

présenté par

M. Urvoas

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 52‑10 du code électoral, est inséré un article L.52-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 52-10-1.- Aucun candidat ne peut utiliser, directement ou indirectement, des fonds provenant des indemnités versées à titre d’allocation spéciale pour frais par les assemblées parlementaires à leurs membres. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

À l'occasion de plusieurs décisions relatives au contentieux des dernières élections législatives (décisions n° 2013‑4795 AN, 2013‑4793 AN et 2012‑4715 AN du 1er mars 2013), le Conseil constitutionnel a été amené à se pencher sur l'utilisation à des fins électorales de sommes provenant d'un compte dédié à l'indemnité représentative de frais de mandat (IRFM) ou de sommes issues d'un prêt d'honneur remboursable par prélèvement sur l'IRFM.

Selon le site intranet de l’Assemblée, « L'indemnité représentative de frais de mandat (IRFM) est destinée à couvrir l'ensemble des frais afférents à l'exercice du mandat parlementaire qui ne sont pas directement pris en charge ou remboursés par l'Assemblée et la partie de la rémunération des collaborateurs qui excède le crédit alloué spécifiquement à cet effet. » Cependant, elle n’est définie par la loi que par l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale (relatif à son assujettissement à la contribution sociale généralisée) qui en fait une indemnité « versée à titre d'allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs membres ».

En jugeant que l’IRFM était « destinée à couvrir des dépenses liées à l'exercice du mandat de député ; qu'en conséquence, cette indemnité ne saurait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 52-8 du code électoral, être affectée au financement d'une campagne électorale à laquelle le député est candidat » mais en prenant en compte les « interprétations successives relatives à l'utilisation de l'indemnité représentative de frais de mandat » pour déterminer que ces trois candidats ne pouvaient, « en l’espèce, être regardés comme ayant méconnu une obligation substantielle dont ils ne pouvaient méconnaître la portée , le Conseil constitutionnel a invité le législateur et les assemblées à préciser les conditions de l'emploi de l'IRFM .

Le présent amendement propose ainsi d'interdire explicitement l'utilisation de l'IRFM pour financer des dépenses à caractère électoral.